COLIN ANTI NUISIBLE
Professionnels agréé du ministère
SNH PRO+, 3D
Agrément ministériel : AIF01116
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Agence de
Bordeaux |
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35, Rue Tastet 33000 Bordeaux Tél : 05 56 46 13 96 |
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Entreprise de Dératisation Bordeaux 33 - Dératisation Gironde
Urgence Anti Cafard Bordeaux - Urgence Anti Cafard Gironde
Elimination Désinfection Punaise de Lit - Intervention 7J/7 06 65 13 07 07
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Règlementation,
législation procédures
et services :
La
dératisation
L'OBLIGATION de se protéger contre la présence
d'insectes nuisibles et de rongeurs est définie
dans les règlements sanitaires départementaux
et la circulaire du 9 août 1978, article 125.1
et 130.5.
Les établissements qui remettent des ALIMENTS
directement AUX CONSOMMATEURS doivent établir
un plan de dératisation et désinsectisation
(article 17 de l'arrêté ministériel
du 9/05/95).
La société de service détentrice
de l'agrément professionnel établit
le cahier des charges qui mentionne : les produits
utilisés, avec le numéro dhomologation.
La fiche technique précisant les risques
et les conseils de sécurité.L'emplacement
des piéges. Le plan de mise en uvre
et les fréquences d'intervention établis
par la société de service.
Les établissements de RESTAURATION COLLECTIVE
à caractère social doivent respecter
les conditions dhygiène définies
par larrêté du 29 septembre 1997.
L'article 13 traite de la lutte contre les animaux
nuisibles. Ce plan de lutte fait également
partie du dossier nécessaire à l'attribution
d'une marque de salubrité (Art. 47).
Il est souhaitable que les établissements
faisant appel à une société
de prestation de service puissent tenir à
la disposition des services de contrôle les
éléments suivants :
un plan d'établissement mentionnant les endroits
où sont disposés les appâts.
Les rapports détaillés des visites
réalisées (date, résultats
du contrôle des appâts, opérations
réalisées
). Fiche technique
des produits utilisés.
Les PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES ou établissements
privés, les DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS
publics doivent prendre toutes les mesures pour
éviter l'introduction des rongeurs et tenir
constamment en bon état d'entretien les dispositifs
de protection ainsi mis en place.
Ils doivent, conjointement avec les locataires ou
occupants, vérifier périodiquement
si les caves, cours, égouts particuliers,
entrepôts, locaux commerciaux, locaux à
poubelles, logements des animaux domestiques, etc,
ne sont pas envahis par ces nuisibles et faire évacuer
tous dépôts de détritus et déchets
susceptibles de les attirer.
Lorsque la présence de rongeurs est constatée,
les personnes visées aux alinéas ci-dessus
sont tenues de prendre sans délai les mesures
prescrites par l'autorité sanitaire en vue
d'en assurer la destruction et l'éloignement.
La même obligation s'impose lors de la démolition
des immeubles ainsi que sur des chantiers de construction.
Réf : Extrait du règlement sanitaire
départemental Article 119-Les rongeurs. (Loi
n° 75-604 du 10 juillet 1975 )
La
désinsectisation
Les PROPRIÉTAIRES OU GÉRANTS doivent
prendre toutes mesures pour éviter la pénétration
des mouches et autres insectes, oiseaux, rongeurs
et autres animaux, et faire procéder si nécessaire
aux opérations de désinsectisation,
en évitant, toute contamination des denrées
alimentaires.
Réf : Extrait du règlement sanitaire
départemental type (Protection contre les
insectes : 130-5)
Le
dégraissage, nettoyage hotte de cuisine
Le nettoyage / dégraissage périodique
des ventilations de cuisines est une opération
indispensable, mais aussi et même plus pour
l'hygiène et la sécurité.
Hygiène alimentaire, Sécurité
contre les risques d'incendie, Maintenance et entretien
des installations, Réglementation (Journal
Officiel du 14 août 1980, art.GC18: "pendant
la période de fonctionnement, le circuit
d'extraction d'air vicié, de buées
et de graisses doit être nettoyé complètement,
y compris les ventilateurs, au moins une fois par
an.")
La fréquence des interventions varient selon
le mode de restauration ainsi que le nombre de couverts
servis chaque jour.
La
désinfection
La désinfection des lieux où a vécu
un malade, après le départ de celui-ci
est rendue OBLIGATOIRE par larticle 14 du
code de la santé publique pour toutes les
maladies à déclaration obligatoire
:
Choléra, peste, fièvre jaune, rage,
typhus exanthématique, fièvres hémorragiques
africaines, fièvre thyphoide, tuberculose,
tétanos, poliomyélite aiguë,
diphtérie, méningite, toxi-infection
alimentaire collective, botulisme, sida, brucellose,
légionelle.
Le détermitage - Le traitement des bois
LOI no 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger
les acquéreurs et propriétaires d'immeubles
contre les termites et autres insectes xylophages
(1)
Article
1 : Les dispositions
de la présente loi définissent les
conditions dans lesquelles la prévention
et la lutte contre les termites et les autres insectes
xylophages sont organisées par les pouvoirs
publics en vue de protéger les bâtiments.
Article
2 : Dès
qu'il a connaissance de la présence de termites
dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant
de l'immeuble contaminé en fait la déclaration
en mairie. A défaut d'occupant, cette déclaration
incombe au propriétaire. La déclaration
incombe au syndicat des copropriétaires en
ce qui concerne les parties communes des immeubles
soumis aux dispositions de la loi no 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis.
Article
3 : Lorsque,
dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites
sont identifiés, un arrêté préfectoral,
pris sur proposition ou après consultation
des conseils municipaux intéressés,
délimite les zones contaminées ou
susceptibles de l'être à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle
d'un bâtiment situé dans ces zones,
les bois et matériaux contaminés par
les termites sont incinérés sur place
ou traités avant tout transport si leur destruction
par incinération sur place est impossible.
La personne qui a procédé à
ces opérations en fait la déclaration
en mairie.
Article
4 : Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles
sont faites les déclarations prévues
aux articles 2 et 3 ainsi que les sanctions dont
sont passibles les personnes physiques ou morales
qui n'ont pas satisfait à l'obligation de
déclaration ou à l'obligation d'incinération
ou de traitement des bois et matériaux contaminés.
Il fixe en outre les mesures de publicité
de l'arrêté préfectoral prévu
à l'article 3.
Article
5 :
I. - L'intitulé du titre III du livre Ier
du code de la construction et de l'habitation est
ainsi rédigé : "Chauffage et
ravalement des immeubles. Lutte contre les termites".
II. - Ce même titre est complété
par un chapitre III ainsi rédigé :
Chapitre III : Lutte contre les termites
Art. L. 133-1. - Dans les secteurs délimités
par le conseil municipal, le maire peut enjoindre
aux propriétaires d'immeubles bâtis
et non bâtis de procéder dans les six
mois à la recherche de termites ainsi qu'aux
travaux préventifs ou d'éradication
nécessaires.
Les propriétaires justifient du respect de
cette obligation dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 133-2. - En cas de carence d'un propriétaire
et après mise en demeure demeurée
infructueuse à l'expiration d'un délai
fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation
du président du tribunal de grande instance
statuant comme en matière de référé,
faire procéder d'office et aux frais du propriétaire
à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux
préventifs ou d'éradication nécessaires.
Le montant des frais est avancé par la commune.
Il est recouvré comme en matière de
contributions directes.
Art. L. 133-3. - Un décret en Conseil d'Etat
fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires,
personnes physiques ou morales, qui n'ont pas satisfait
aux obligations du présent chapitre.
Article
6 :
I. - Il est inséré, après le
1° ter de l'article 1er de la loi du 21 juin
1865 sur les associations syndicales, un 1°
quater ainsi rédigé : 1° quater
De défense et de lutte contre les termites.
II. - Au premier alinéa de l'article 12 de
la même loi, après la référence
: 1° ter, est insérée la référence
: 1° quater.
Article
7 :
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du
code de la construction et de l'habitation est complété
par une section 9 ainsi rédigée :
Section 9 : Protection contre les insectes xylophages
Art. L. 112-17. - Les règles de construction
et d'aménagement applicables aux ouvrages
et locaux de toute nature quant à leur résistance
aux termites et aux autres insectes xylophages sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces règles peuvent être adaptées
à la situation particulière des départements
d'outre-mer.
II. - A l'article L. 152-1 du code de la construction
et de l'habitation et dans le premier alinéa
de l'article L. 152-4 du même code, après
la référence : L. 111-9, est insérée
la référence : L. 112-17.
Article
8 : En cas de
vente d'un immeuble bâti situé dans
une zone délimitée en application
de l'article 3, la clause d'exonération de
garantie pour vice caché prévue à
l'article 1643 du code civil, si le vice caché
est constitué par la présence de termites,
ne peut être stipulée qu'à la
condition qu'un état parasitaire du bâtiment
soit annexé à l'acte authentique constatant
la réalisation de la vente. L'état
parasitaire doit avoir été établi
depuis moins de trois mois à la date de l'acte
authentique. Un décret en Conseil d'Etat
fixe le contenu de l'état parasitaire.
Article
9 : Les fonctions
d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de
toute autre activité de traitement préventif,
curatif ou d'entretien de lutte contre les termites.
Article 10 : Le 3 du I de l'article 199 sexies D
du code général des impôts est
complété par une phrase ainsi rédigée
: "Il en est de même pour les travaux
initiaux de prévention et de lutte contre
les termites et les autres insectes xylophages,
ainsi que pour leur renouvellement." La présente
loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
VMC
VMC/ GAZ
Arrêté du 30 mai 1989 relatif à
la sécurité collective des installations
nouvelles de VMC - Gaz.
- Décision du 9 juin 1989 modifiée
par la décision du 15 avril 1991 relative
à la sécurité des installations
nouvelles VMC - Gaz, approuvant le document COPREC
- PROMOCLIM 6/91
- Arrêté du 25 avril 1985 modifié
par l'arrêté du 30 mai 1989
- Vérification et entretien des installations
collectives de VMC Gaz (bâtiments existants)
- Arrêté du 24 mars 1982 modifié
le 28 octobre 1983 relatif à l'aération
des logements
(Cf. FUMISTERIE DU BATIMENT p.129)
- Règlement sanitaire départemental
type (article Paris 31-2 Cf. fumisterie du bâtiment
p.125)
- Règlement sanitaire du département
où ont lieu les travaux
Le désamiantage
Arrêté
du 17 octobre 1977 concernant le transport d'amiante.
- Décrêt n° 96/97 du 7 février
1996 relatif à la protection de la population
contre les risques sanitaires liés à
une exposition à l'amiante dans les immeubles
bâtis.
- Décrêt n° 97/98 du 7 février
1996 relatif à la protection des travailleurs
contre les risques liés à l'inhalation
de poussière d'amiante.
- Arrété du 7 février 1996
relatif aux modalités d'évaluation
de l'état de conservation des flocages et
des calorifugeages contenant de l'amiante et aux
mesures de l'empoussièrement dans les immeubles
bâtis.
- Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux
modalités de contrôle de l'empoussièrement
dans les établissements dont les travailleurs
sont exposés à l'inhalation des poussières
d'amiante.
- Arrêté du 14/05/96 sur les règles
techniques à respecter par les entreprises
travaillant sur le confinement et de retrait de
l'amiante.
- Décrêt n° 96/1132 du 24 décembre
1996 modifiant le décrêt 96/98 du 7
février 1996 relatif à la protection
des travailleurs contre les risques liés
à l'inhalation de poussière d'amiante.
- Circulaire du Ministère de l'Environnement
n° 97/0180 du 9 janvier 1997 relative à
la classification, à l'évacuation,
au transport et à l'élimination ou
au stockage des déchets d'amiante-ciment.
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A LA UNE : Interview de l'entreprise
COLIN ANTI NUISIBLE par BFM TV.
Sujet : la désinfection de la punaise de lit par l'entreprise
COLIN ANTI NUISIBLE. |
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